Le nouveau Code des Sociétés et des Associations impacte la collaboration entre administrations locales et agences autonomisées communales (AAC)
Les considérations budgétaires et la nécessité d’une offre de services plus efficace induisent une tendance croissante à l’autonomisation des services publics. Les administrations ont donc la possibilité de confier certaines missions de service public à des entreprises de droit privé ou public. Les villes et communes peuvent également déléguer certaines tâches via la création d’agences autonomisées communales.
Le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) impactera grandement les autorités locales qui choisissent d’externaliser des tâches de service public à des agences autonomisées communales (AAC). Mais pour quelles raisons ?
Pour répondre à cette question, il est essentiel de maîtriser au préalable les différentes formes juridiques d’autonomisation par le biais d’agences, et d’examiner ensuite à quelle forme spécifique les villes et communes ont aujourd’hui le plus souvent recours.
Quelles sont les diverses formes juridiques d’autonomisation existantes ?
- Agences autonomisées internes (AAI). Ces AAI peuvent être créées avec ou sans personnalité juridique propre.
- Agences autonomisées externes (AAE). Ces dernières disposent toujours d’une personnalité juridique propre, garantissant ainsi une indépendance et une autonomie accrues. Il faut ici établir une distinction entre :
- AAE de droit public ou entreprises communales autonomes, au sein desquelles on retrouve la commune en tant que seule participante.
- AAE de droit privé, dans lesquelles la commune n’est souvent pas la seule entité participante. Une AAE de droit privé peut aussi bien prendre la forme juridique d’une association que d’une fondation ou encore d’une société et est, dès lors, concernée par le nouveau droit des sociétés et des associations.
- Dans les faits, près de 99% des AAE de droit privé prennent la forme juridique d’une association sans but lucratif (ASBL). Cette forme est justement la plus impactée par le nouveau CSA.
Quels sont les principaux changements pour les AAE ayant pris la forme juridique d’une ASBL, dans ce nouveau CSA ?
Alors que sociétés et associations répondaient auparavant à des règles distinctes, celles-ci sont désormais intégrées dans un même code : le CSA. Les ordonnances communales des livres 1, 2 et 3 du CSA s’appliquent dès lors désormais également aux associations et, donc, aux AAE ayant pris cette forme juridique. Le nouveau CSA prévoit ainsi un régime unifié relatif à la création, aux formalités de publication, à la gestion, à la dissolution et à la liquidation tant des sociétés que des associations.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les AAE ayant pris la forme juridique d’une ASBL ?
- Aucune distinction entre actes civils et commerciaux. Une société et une association relèvent toutes deux aujourd’hui de la ‘notion d’entreprise’. Le droit des sociétés autorise de ce fait les associations à développer sans aucune limite des activités commerciales et à réaliser des bénéfices. Le critère distinctif entre sociétés et associations se situe désormais dans le fait que ces dernières ne peuvent jamais distribuer leurs bénéfices, même pas indirectement, hormis dans le cadre de leur objet statutaire non lucratif.
- Limitation de la responsabilité des administrateurs. Dorénavant, la responsabilité des administrateurs d’ASBL est limitée à un montant maximum, en fonction de la taille de l’entité en question. Cette limitation ne s’applique toutefois qu’en cas de faute accidentelle légère. Elle ne s’applique donc pas en cas de faute grave ou intentionnelle, ou en cas de responsabilité dans le cadre de dettes fiscales et sociales. Il est encore et toujours possible de souscrire une assurance responsabilité d’administrateur. Toute clause d’exonération ou de décharge de la responsabilité de l’administrateur est interdite. La responsabilité individuelle de l’administrateur est par ailleurs étendue et la procédure (réformée) en conflit d’intérêts s’applique également aux associations.
- Réglementation détaillée pour les procédures de restructuration. Il existe désormais des procédures spécifiques en cas de fusion ou de scission d’associations. La conversion en un autre type d’association (ou même en certains types de société) est autorisée sous certaines conditions et moyennant le respect de mécanismes de protection spécifiques.
- Flexibilisation poussée de la composition et du fonctionnement des instances de l’association. Les ASBL peuvent désormais compter deux membres (au lieu de trois) et il existe une possibilité de cooptation et de processus décisionnel par écrit au sein du conseil d’administration. Le CSA préconise dans ce cadre le recours aux moyens de communication modernes pour un traitement administratif plus fluide.
Le CSA sera d’application dès le 1er mai 2019
Pour les nouvelles ASBL, le CSA entrera en vigueur le 1er mai 2019. Les dispositions à caractère contraignant du CSA s’appliqueront aux ASBL existantes à partir du 1er janvier 2020. Il est toutefois possible de se soumettre anticipativement au nouveau régime. En date du 1er janvier 2024 au plus tard, les ASBL devront avoir modifié leurs statuts et satisfaire intégralement aux dispositions du CSA.
Enfin, le CSA entérine les obligations régies par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme. Les associations devront elles aussi satisfaire, pour le 30 septembre 2019 au plus tard, aux obligations d’informations renforcées liées au(x) bénéficiaire(s) effectif(s).
Il est donc conseillé aux administrations locales qui externalisent des missions de gestion à des AAE de droit privé de se préparer aux modifications du nouveau CSA. Il y a par contre relativement peu de changements à opérer pour les autres organismes administratifs et services publics.
Expertise approfondie du CSA
Les experts d’EY Law maîtrisent sur le bout des ongles le nouveau CSA, tout comme son impact sur le secteur associatif. Ils vous aideront volontiers à réaliser une évaluation des incidences et à implémenter d’éventuelles adaptations d’ordre statutaire ou autre, comme une mise à jour du règlement d’ordre intérieur.